102. Les Éleveurs corrigent ou émettent un certificat de quota au bénéfice de la personne, société ou fiducie qui produit la déclaration prévue à l’article 11.1, au plus tard le 14 août 2017, et qui atteste être le titulaire réel d’un quota, lorsque cette déclaration est accompagnée de la déclaration prévue à l’article 11.1 du titulaire agissant comme prête-nom confirmant ce fait et de toute documentation, notamment de nature financière, démontrant la véracité de cette déclaration à la satisfaction des Éleveurs et que le prête-nom détenait le quota revendiqué par le véritable titulaire avant le 19 janvier 2010.
Lorsque la personne ou la société atteste ainsi être réputée détenir un quota, les Éleveurs corrigent leurs registres, aux mêmes conditions.
Les Éleveurs transmettent au véritable titulaire et au prête-nom un formulaire de correction à la détention conforme au document à l’annexe 13. Le véritable titulaire et le prête-nom doivent remplir et signer ce formulaire et le retourner aux Éleveurs dans les 30 jours de sa réception accompagné du document conforme à l’annexe 1 rempli par le véritable titulaire et l’attestation prévue à l’annexe 4 remplie par le prête-nom, s’il y a lieu.
Les Éleveurs procèdent à la correction après avoir reçu le formulaire de correction à la détention dûment rempli et n’appliquent pas les sanctions prévues au présent règlement. Tant que les corrections ne sont pas effectuées par les Éleveurs sur les certificats, la personne qui a dénoncé, au plus tard le 26 juin 2017, son rôle de prête-nom, conformément aux articles 11 et 11.1, ne contrevient pas à l’article 2.1.
11214Décision 11214, a. 211; Décision 11482, a. 47 et 51.